Constitution

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Drapeau du Niger

République du Niger

 

Préambule.

Nous, Peuple nigérien souverain,

Résolu à consolider les acquis de la République et de l’indépendance nationale proclamées respectivement le 18 décembre 1958 et le 3 août 1960 ainsi que ceux de la Conférence nationale souveraine qui a réuni du 29 juillet au 3 novembre 1991, l’ensemble des forces vives de la Nation ;

Résolu à bâtir un État de droit garantissant, d’une part, l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l’égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société et, d’autre part, l’alternance démocratique et la bonne gouvernance ;

Résolu à bâtir une Nation unie, digne, pacifique, industrieuse et prospère ;

Profondément attaché aux valeurs de civilisation qui fondent notre personnalité ;

Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle :

Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ;

Proclamons notre attachement aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger ;

Réaffirmons notre attachement à l’Unité africaine et nous engageons à tout mettre en ouvre pour réaliser l’intégration régionale et sous régionale ;

Exprimons notre volonté de coopérer dans l’amitié, l’égalité et le respect mutuel avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté ;

Réaffirmons notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l’arbitraire, l’impunité, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité ;

– Adoptons solennellement la présente Constitution, loi suprême de l’État à laquelle nous jurons respect, loyauté et fidélité et dont ce préambule est partie intégrante.

Titre premier: De l’État et de la souveraineté.

Article premier.

L’État du Niger est une République indépendante et souveraine.

Toute atteinte à la forme républicaine de l’État est un crime de haute trahison puni comme tel par la loi.

La capitale de la République du Niger est Niamey.

L’emblème national est le drapeau tricolore composé de trois bandes horizontales, rectangulaires et égales dont les couleurs sont disposées de haut en bas dans l’ordre suivant : orange, blanc et vert. La bande blanche médiane porte en son milieu un disque de couleur orange.

L’hymne de la République est : « La Nigérienne. »

La devise de la République est : « Fraternité -Travail – Progrès. »

Le sceau de l’État, d’un diamètre de quarante millimètres, est composé d’un blason portant un soleil accosté à dextre d’une lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à sénestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d’une tête de zébu. En exergue, sont placées les inscriptions suivantes :
– dans la partie supérieure : République du Niger ;
– dans la partie inférieure : Fraternité -Travail – Progrès.

Les armoiries de la République sont composées d’un blason de sinople à un soleil rayonnant d’or, accosté à dextre d’une lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à sénestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d’une tête de zébu, le tout d’or.

Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du Niger. L’inscription « République du Niger » est placée en-dessous.

 

Article 2.

Les attributs de la République, tels que définis à l’article premier, sont réservés à l’usage des pouvoirs publics.

Tout usage illégal et toute profanation de ces attributs sont punis par la loi.

 

Article 3.

La République du Niger est un État unitaire. Elle est une et indivisible, démocratique et sociale.

Ses principes fondamentaux sont :
– le gouvernement du Peuple par le Peuple et pour le Peuple ;
– la séparation de l’État et de la religion ;
– la justice sociale ;
– la solidarité nationale.

 

Article 4.

La souveraineté nationale appartient au Peuple.

Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Dans l’exercice du pouvoir d’État, le pouvoir personnel, le régionalisme, l’ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme, le sexisme, l’esprit de clan, l’esprit féodal, l’esclavage sous toutes ses formes, l’enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption, la concussion et le trafic d’influence sont punis par la loi.

 

Article 5.

Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant celles des autres.

Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.

L’Etat veille à la promotion et au développement des langues nationales.

La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.

La langue officielle est le français.

 

Article 6.

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi.

Une Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l’organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.

Une loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette Commission.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats définitifs.

 

Article 7.

Le suffrage est direct ou indirect. Il est universel, libre, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin, ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

Article 8.

La République du Niger est un État de droit.

Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.

Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État.

Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par la loi.

 

Article 9.

Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis, groupements de partis politiques, syndicats, organisations non gouvernementales et autres associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Les partis et groupements de partis politiques concourent à l’expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi.

Les partis politiques à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine des sanctions prévues par la loi.

[↑Sommaire]

Titre II: Des droits et des devoirs de la personne humaine.

Article 10.

Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l’accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi.

 

Article 11.

La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger.

 

Article 12.

Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans dans les conditions définies par la loi.

L’Etat assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement.

Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi.

 

Article 13.

Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale.

L’État veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

 

Article 14.

Nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Tout individu, tout agent de l’État, qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi.

 

Article 15.

Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal.

La loi détermine l’ordre manifestement illégal.

 

Article 16.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil ou faire l’objet de déportation.

La contrainte à l’exil ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime contre la nation et punie conformément à la loi.

 

Article 17.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle, culturelle, artistique et religieuse pourvu qu’il ne viole pas le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel, la loi ou les bonnes moeurs.

 

Article 18.

Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

 

Article 19.

Les lois et règlements n’ont d’effet rétroactif qu’en ce qui concerne les droits et avantages qu’ils peuvent conférer au citoyen.

 

Article 20.

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l’infraction a été commise.

 

Article 21.

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’État.

L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l’enfant.

 

Article 22.

L’Etat veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national.

L’Etat prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée.

Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des quotas.

 

Article 23.

Les parents ont le droit et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Les descendants ont le droit et le devoir d’assister et d’aider les ascendants. Les uns comme les autres sont soutenus dans cette tâche par l’État et les autres collectivités publiques.

L’Etat et les autres collectivités publiques veillent, par leurs politiques publiques et leurs actions, à la promotion et à l’accès à un enseignement public, gratuit et de qualité.

 

Article 24.

La jeunesse est protégée par l’État et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon.

L’État veille à l’épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse.

Il veille à la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes ainsi qu’à leur insertion professionnelle.

 

Article 25.

L’État veille sur les personnes âgées à travers une politique de protection sociale.

La loi fixe les conditions et les modalités de cette protection.

 

Article 26.

Il veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ ou leur réinsertion sociale.

 

Article 27.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être ordonné de perquisition, d’arrestation et d’interpellation que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

 

Article 28.

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique sous réserve d’une juste et préalable indemnisation.

 

Article 29.

Le secret de la correspondance et des communications est inviolable. Il ne peut y être dérogé que dans les conditions et les formes définies par la loi, sous peine de sanctions.

 

Article 30.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de conscience, de religion et de culte.

L’État garantit le libre exercice du culte et l’expression des croyances.

Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale, et de l’unité nationale.

 

Article 31.

Toute personne a le droit d’être informée et d’accéder à l’information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 32.

L’État reconnaît et garantit la liberté d’aller et venir, les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi.

 

Article 33.

L’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail.

 

Article 34.

L’État reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

Article 35.

Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat a l’obligation de protéger l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures.

Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel il vit.

L’acquisition, le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation puni par la loi.

L’Etat veille à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de développement sur l’environnement.

 

Article 36.

L’Etat et les autres collectivités publiques veillent à la lutte contre la désertification.

 

Article 37.

Les entreprises nationales et internationales ont l’obligation de respecter la législation en vigueur en matière environnementale. Elles sont tenues de protéger la santé humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement.

 

Article 38.

La défense de la nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien.

Le service militaire est obligatoire. Les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi.

 

Article 39.

Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi.

 

Article 40.

Tout citoyen a le devoir de travailler avec dévouement pour le bien commun, de remplir ses obligations civiques et professionnelles et de s’acquitter de ses contributions fiscales.

 

Article 41.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d’argent ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi.

 

Article 42.

L’État doit protéger, à l’étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens nigériens.

Les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 43.

L’État a le devoir d’assurer la traduction et la diffusion en langues nationales de la Constitution, ainsi que des textes relatifs aux droits humains et aux libertés fondamentales.

Il garantit l’enseignement de la Constitution, des droits humains et l’éducation civique à tous les niveaux de formation.

 

Article 44.

Une Commission nationale veille à la promotion et à l’effectivité des droits et des libertés ci-dessus consacrés.

La Commission nationale des droits humains est une autorité administrative indépendante.

La loi détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de cette Commission, conformément aux principes internationaux en vigueur.

Elle présente, devant l’Assemblée nationale, un rapport annuel sur les droits humains.

 

Article 45.

Les droits et libertés précités s’exercent dans le respect des lois et règlements en vigueur.

[↑Sommaire]

Titre III: Du pouvoir exécutif.

Section 1. Du président de la République.

Article 46.

Le président de la République est le chef de l’État.

Il incarne l’unité nationale.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État.

 

Article 47.

Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit.

Sont éligibles à la présidence de la République les Nigériens des deux sexes, de nationalité d’origine, âgés de trente-cinq ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La loi précise les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats définitifs.

 

Article 48.

L’élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

La convocation des élections est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Le premier tour de scrutin en vue de l’élection du président de la République a lieu trente jours au moins et quarante  jours au plus avant la date d’expiration du mandat du président en exercice.

Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé au plus tard, vingt et un jours après à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour.

En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour.

Aucun désistement ne peut être pris en compte soixante-douze heures après la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle.

En cas de décès des deux candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises.

A l’issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

 

Article 49.

Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

 

Article 50.

Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment sur le Livre Saint de sa confession devant la Cour constitutionnelle, en présence des membres du Parlement, en ces termes :

« Devant Dieu et devant le peuple nigérien souverain, Nous………., président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre Saint :

– de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s’est librement donnée ;
– de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis ;
– de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
– de respecter et défendre la forme républicaine de l’État ;
– de préserver l’intégrité du territoire et l’unité de la nation ;
– de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
– de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
– de veiller à la neutralité de l’administration et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation ;
– de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;
– de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ;
– de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.

Puisse Dieu nous venir en aide. »

Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle.

 

Article 51.

Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de quarante-huit heures, le président de la Cour constitutionnelle reçoit la déclaration écrite sur l’honneur des biens du président de la République.

Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal officiel et par voie de presse.

Une copie de la déclaration du président de la République est communiquée aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés. La Cour constitutionnelle a tous pouvoirs d’appréciation en ce domaine.

La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour constitutionnelle.

 

Article 52.

Durant son mandat, le président de la République ne peut, ni par lui-même ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État ou de ses démembrements.

Il ne peut prendre part, ni par lui-même ni par autrui, aux marchés publics et privés de l’État et de ses démembrements.

Les dispositions du présent article s’étendent aux présidents des institutions de la République, au premier ministre, aux membres du Gouvernement et aux députés.

 

Article 53.

En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission déchéance ou empêchement absolu, les fonctions de président de la République sont provisoirement exercées par le président de l’Assemblée nationale et, si ce dernier est empêché, par les vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de préséance.

Est considéré comme empêchement absolu l’incapacité physique ou mentale du président de la République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction.

Est passible des mêmes conséquences que l’empêchement absolu, le refus du Président de la République d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution.

L’empêchement absolu est constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant à la majorité de ses membres.

En cas de décès, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le premier ministre ou un membre du Gouvernement.

En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République démissionnaire.

Il est procédé à une nouvelle élection présidentielle quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après l’ouverture de la vacance.

Lorsque le président de l’Assemblée nationale assure l’intérim du Président de la République dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus, il ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l’intérim, se porter candidat aux élections présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 59, 60 et 61.

En cas de démission du président de l’Assemblée nationale ou de renonciation à l’intérim de sa part, l’intérim du président de la République est assuré par les vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de préséance.

En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République, à l’exception de celles mentionnées à l’alinéa 8 du présent article. II ne peut se porter candidat aux élections présidentielles.

 

Article 54.

En cas de maladie grave dûment constatée par un collège de trois médecins désignés par le bureau de l’Assemblée nationale sur proposition de l’Ordre des médecins, la Cour constitutionnelle, saisie par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, constate l’empêchement absolu du Président de la République et prononce la vacance.

Article 55.

 

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Pendant la durée de son mandat, le président de la République ne peut être président ou membre de l’organe dirigeant d’un parti politique ou de toute association nationale.

 

Article 56.

Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

En cas d’absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la République, son intérim est assuré par le Premier ministre dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

 

Article 57.

Le Président de la République est le président du Conseil des ministres.

Il convoque et préside le Conseil des ministres.

Le Premier ministre le supplée à la présidence du Conseil des ministres dans les conditions énoncées par la présente Constitution.

L’ordre du jour du Conseil est fixé d’un commun accord entre le Président de la République et le Premier ministre.

 

Article 58.

Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l’Assemblée nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, adresser une demande motivée à l’Assemblée nationale pour une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée.

Si après une deuxième lecture, l’Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la procédure d’urgence.

 

Article 59.

Le président de la République peut, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après cette dissolution. II ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt-quatre mois qui suivent les élections.

Après expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, si les élections législatives ne sont pas organisées, l’Assemblée nationale dissoute est réhabilitée de plein droit.

 

Article 60.

Le président de la République peut, après avis de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, soumettre à référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à l’exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au Titre XII.

A la demande du président de la République, la Cour constitutionnelle se prononce par un arrêt sur la constitutionnalité de l’initiative du recours au référendum.

Lorsque le projet est adopté par référendum, le président de la République le promulgue dans les délais prévus aux-alinéas 1 et 2 de l’article 58.

 

Article 61.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

 

Article 62.

Le président de la République est le chef de l’administration. Il veille à la neutralité de l’administration et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation.

 

Article 63.

Le président de la République est le chef suprême des armées.

Il est assisté du Conseil supérieur de la défense nationale et du Conseil national de sécurité.

 

Article 64.

Le Conseil supérieur de la défense nationale émet des avis sur la nomination aux hautes fonctions militaires et la promotion aux grades d’officiers généraux, et sur toute autre question du domaine militaire dont il est saisi.

Une loi détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense nationale.

 

Article 65.

Le Conseil national de sécurité donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la Nation, à la défense de la Nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays.

Une loi détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil national de sécurité.

 

Article 66.

Les Forces armées nigériennes (FAN) assurent la défense de l’intégrité du territoire national contre toute agression extérieure et participent, aux côtés des autres forces, à la préservation de la paix et de la sécurité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Elles participent à l’œuvre de développement économique et social de la Nation et peuvent exercer des responsabilités correspondant à leurs compétences et qualifications.

 

Article 67.

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du premier ministre, du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n’est pas en session.

Aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Les mesures exceptionnelles doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

L’Assemblée nationale apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de l’exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d’abus.

 

Article 68.

Le président de la République, après délibération du Conseil des ministres, proclame l’État d’urgence dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 69.

Il est institué un Conseil de la République en vue de prévenir et de résoudre les crises institutionnelles et politiques, de manière consensuelle, dans le respect de la présente Constitution.

Le Conseil de la République émet des avis sur les questions dont il est saisi. Ces avis sont portés à la connaissance de la Nation, sous réserve du secret défense. Il se réunit sous la présidence du président de la République.

Le Conseil de la République émet des avis sur les questions dont il est saisi. Ces avis sont portés à la connaissance de la Nation, sous réserve du secret défense. Il se réunit sous la présidence du président de la République.

Le Conseil de la République est constitué :
– du président de la République ;
– du président de l’Assemblée nationale ;
– du Premier ministre ;
– des anciens présidents de la République et des anciens Chefs d’État ;
– et du Chef de file de l’opposition.

La loi détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil de la République.

 

Article 70.

Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme, par décret pris en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires de l’État.

Une loi déterminera les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en Conseil des ministres.

 

Article 71.

La loi fixe les avantages accordés au président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens présidents de la République et chefs d’État.

 

Article 72.

Le président de la République a le droit de grâce. Cette grâce ne peut être accordée dans les cas de crimes imprescriptibles.

[↑Sommaire]

Section 2. Du Gouvernement.

Article 73.

Le premier ministre le chef du Gouvernement. Il dirige, anime et coordonne l’action gouvernementale.

Il assure l’exécution des lois.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

En vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé, il supplée le président de la République pour la présidence d’un Conseil des ministres.

 

Article 74.

Avant son entrée en fonction, le Premier ministre prête, devant l’Assemblée nationale, sur le Livre Saint de sa confession, le serment suivant :
« Devant Dieu et devant les représentants du Peuple nigérien souverain, Nous, Premier ministre, chef du Gouvernement, jurons solennellement sur le Livre Saint :
– de respecter la Constitution que le Peuple s’est librement donnée ;
– de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ;
– de respecter et défendre la forme républicaine de l’État ;
– de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
– de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
– d’assurer la neutralité de l’administration et le respect des textes qui consacrent sa dépolitisation ;
– de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ;
– de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.
Puisse Dieu nous venir en aide. »

 

Article 75.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

 

Article 76.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l’administration et de la force publique. Il peut disposer de la force armée dans les conditions déterminées par la loi.

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 107 et 108.

A son entrée en fonction et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.

 

Article 77.

Les actes du président de la République autres que ceux prévus à l’alinéa 1 de l’article 56 et aux articles 60, 61, 67 et 92 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

 

Article 78.

Dans les sept jours de leur entrée en fonction, le Premier ministre et les ministres doivent remettre au président de la Cour des comptes la déclaration écrite sur l’honneur de leurs biens. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions.

Cette disposition s’étend aux présidents des autres institutions de la République et aux responsables des autorités administratives indépendantes.

La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse.

La Cour des comptes est chargée de contrôler les déclarations des biens.

La loi détermine les autres agents publics assujettis à l’obligation de déclaration des biens, ainsi que les modalités de cette déclaration.

 

Article 79.

Toute déclaration des biens inexacte ou mensongère expose son auteur à des poursuites du chef de faux conformément aux dispositions du Code pénal.

 

Article 80.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle internationale, nationale ou locale, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle.

Nul ne peut être membre du Gouvernement s’il ne jouit d’une bonne moralité attestée par les services compétents.

[↑Sommaire]

Section 3. De la cohabitation.

Article 81.

Lorsque la majorité présidentielle et la majorité parlementaire ne concordent pas, le Premier ministre est nommé par le Président de la République sur une liste de trois personnalités proposée par la majorité à l’Assemblée nationale.

Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Les ministres chargés de la défense nationale et des affaires étrangères sont désignés d’un commun accord par le Président de la République et le Premier ministre.

 

Article 82.

Le président de la République nomme aux emplois civils de l’État sur proposition du Gouvernement.

[↑Sommaire]

Titre IV: Du pouvoir législatif.

Article 83.

Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommée Assemblée nationale dont les membres portent le titre de députés.

 

Article 84.

Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.

Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les Nigériens des deux sexes, âgés de vingt et un ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition.

Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent.

Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, l’indemnité des députés et les avantages, leurs conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de député.

 

Article 85.

La durée de la législature est de cinq ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l’Assemblée nationale ont lieu vingt jours au moins et soixante jours au plus avant la fin de la législature en cours.

 

Article 86.

La Cour constitutionnelle statue sur l’éligibilité des candidats.

Elle statue également sur la validité de l’élection des députés.

 

Article 87.

Chaque député est le représentant de la Nation.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confié par le Parlement ou le Gouvernement ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation de vote.

Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l’Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s’affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.

 

Article 88.

Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

 

Article 89.

L’Assemblée Nationale est dirigée par un président assisté d’un bureau.

Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du bureau le sont chaque année, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Avant son entrée en fonction, le président de l’Assemblée nationale prête serment sur le Livre Saint de sa confession devant la Cour constitutionnelle en ces termes :
« Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous      président de l’Assemblée nationale jurons solennellement sur le Livre Saint :
– de respecter et de faire respecter la Constitution que le Peuple s’est librement donnée ;
– de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ;
– de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ;
– de respecter et défendre la forme républicaine de l’État ;
– de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
– de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
– de respecter et faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs ;
– de respecter et faire respecter le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
– de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ;
– de nous conduire en tout comme un digne et loyal serviteur du Peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.
Puisse Dieu nous venir en aide. »

En cas de crise de confiance entre le président de l’Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué. L’initiative de la destitution est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée nationale. La destitution est adoptée à la majorité des deux tiers des députés.

Lorsqu’il assure l’intérim du président de la République dans les conditions prévues à l’article 53 de la présente Constitution, le président de l’Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; le cas contraire elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

 

Article 90.

L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt.

Elle contrôle l’action du Gouvernement.

 

Article 91.

Chaque année, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.

La première session s’ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-vingt dix jours.

La seconde session, dite session budgétaire, s’ouvre la première semaine du mois d’octobre et ne peut excéder soixante  jours.

 

Article 92.

L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou des deux cinquième des députés.

Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du président de la République. La clôture intervient sitôt l’ordre du jour épuisé.

Leur durée ne peut excéder quinze jours.

 

Article 93.

Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Il est publié un procès-verbal intégral des débats au Journal Officiel.

A la demande du Premier ministre ou du tiers des députés, l’Assemblée nationale peut siéger à huis clos.

 

Article 94.

Les travaux de l’Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu’elle adopte conformément à la Constitution.

Le Règlement intérieur détermine notamment :
– la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
– la procédure de destitution du président de l’Assemblée nationale ;
– la création de commissions d’enquêtes et de contrôle parlementaires ainsi que des missions d’information dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale ou sur toute question d’intérêt national ;
– le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
– la création de commissions d’enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale ou sur toute question d’intérêt national [sic] ;
– l’organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général placé sous l’autorité du président de l’Assemblée nationale ;
– le régime disciplinaire des députés lors des séances de l’Assemblée nationale;
– les modes de scrutin régissant les élections au sein de l’Assemblée nationale, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution ;
– les conditions d’exercice du droit d’interpellation, les règles applicables en matière de questions écrites et orales, les questions d’actualité, ainsi que les mesures à prendre par l’Assemblée nationale à l’égard du Premier ministre ou tout membre du gouvernement refusant de répondre à une interpellation ou à une demande d’information de l’Assemblée nationale ;
– la procédure de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement.

[↑Sommaire]

Titre V: Des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Article 95.

L’Assemblée nationale informe le Président de la République et le Gouvernement de l’ordre du jour de ses sessions, de ses séances, ainsi que celui de ses commissions.

 

Article 96.

Le Président de la République peut, à tout moment, communiquer avec l’Assemblée nationale soit directement, soit par des messages qu’il fait lire par le président de l’Assemblée nationale.

Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.

 

Article 97.

Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre demande.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

 

Article 98.

Les membres de l’Assemblée nationale, soit individuellement, soit collectivement, peuvent interpeller le Premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement au moyen d’une requête. Ceux-ci ne peuvent se soustraire à cette obligation.

Les membres de l’Assemblée nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement. Les ministres intéressés sont tenus de les fournir.

 

Article 99.

La loi fixe les règles concernant :

– la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques ;
– les sujétions imposées dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
– la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale et l’amnistie ;
– l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;
– le régime d’émission de la monnaie ;
– le régime électoral du président de la République, des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
– la création d’établissements publics ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprise du secteur public au secteur privé ;
– la recherche, l’exploration et l’exploitation des ressources gazières et pétrolières, des ressources minières, naturelles et énergétiques ;
– l’acquisition, le stockage, la manipulation, le transport, le transit des substances radioactives et l’évacuation des déchets radioactifs ;
– le statut général de la fonction publique ;
– les statuts autonomes ;
– le régime des traitements, indemnités et autres avantages accordés aux députés nationaux ;
– le régime des traitements, indemnités et autres avantages accordés aux responsables des institutions de la République ;
– le statut des députés ;
– le statut du personnel militaire et de la Gendarmerie nationale, des forces de sécurité et assimilées ;
– le statut de la chefferie traditionnelle ;
– l’organisation générale de l’administration ;
– l’organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
– la création, le statut et le fonctionnement des autorités administratives indépendantes ;
– l’état de siège et l’état d’urgence ;
– la communication ;
– le régime des associations ;
– la charte des partis politiques ;
– le statut de l’opposition.

 

Article 100.

La loi détermine les principes fondamentaux :

– de l’organisation de la défense nationale ;
– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
– de la protection de la liberté de la presse et de l’accès à l’information publique et aux documents administratifs ;
– de l’enseignement, de la technologie et de la recherche scientifique ;
– de la santé et de l’hygiène publique ;
– de la politique de la population ;
– de la politique de l’habitat ;
– de la protection de la famille ;
– de la protection des consommateurs ;
– de la protection des personnes âgées et de l’insertion des personnes handicapées
– de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
– de la protection, de la conservation et de l’organisation de l’espace ;
– de la protection du patrimoine culturel ;
– de l’organisation de la protection civile ;
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
– de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’État ;
– de la mutualité et de l’épargne ;
– du régime des transports, des postes et des télécommunications ;
– du régime de la comptabilité publique ;
– du régime pénitentiaire ;
– de l’éducation ;
– du code rural ;
– du Code de l’eau et de la sécurité alimentaire ;
– du Code de la construction et de l’habitat ;
– du Code des baux à loyer.

 

Article 101.

La loi de finances de l’année prévoit et autorise pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges de l’État.

Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année.

Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État.

 

Article 102.

Les traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au Président de la République, au Premier ministre, aux ministres, aux députés et aux responsables des autres institutions, sont déterminés par une loi organique.

Ils doivent tenir compte de la situation financière de l’État et du niveau général des revenus des Nigériens.

 

Article 103.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.

 

Article 104.

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

Lorsque l’Assemblée nationale est dissoute et que le pays est victime d’une agression extérieure, la déclaration de guerre est faite par le Président de la République en Conseil des ministres.

L’envoi de troupes à l’étranger est autorisé par l’Assemblée nationale.

 

Article 105.

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres après avis du bureau de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale réunit de plein droit si elle n’est pas en session.

La prorogation de l’état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant l’état de siège.

 

Article 106.

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation prend la forme d’une loi d’habilitation.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.

 

Article 107.

La responsabilité du Gouvernement peut être engagée devant l’Assemblée nationale soit par le vote d’une motion de censure, soit par un vote de défiance.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un cinquième, au moins, des députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés. Si la motion est rejetée ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d’un texte. Le texte est considéré comme adopté s’il recueille la majorité absolue des votes.

 

Article 108.

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement ou lui refuse sa confiance à l’occasion du vote d’un texte, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement.

 

Article 109.

Le Gouvernement a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.

Les députés et le Gouvernement ont le droit d’amendement et cela, quelle que soit l’origine du texte.

 

Article 110.

Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, qui portent atteinte aux bonnes mœurs sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le président de l’Assemblée nationale.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou un dixième des membres de l’Assemblée nationale statue dans un délai de huit jours.

 

Article 111.

Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

 

Article 112.

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission compétente de l’Assemblée nationale.

A la demande du Gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de l’Assemblée nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

 

Article 113.

L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 114.

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session budgétaire ; le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans les soixante jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.

Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.

Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de continuer à percevoir les impôts et à reprendre en dépenses, le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

 

Article 115.

L’Assemblée nationale règle les comptes de la nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale à la session budgétaire de l’année suivant celle de l’exécution du budget pour être débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’exécution du budget.

L’Assemblée nationale peut demander à la Cour des comptes de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques.

[↑Sommaire]

Titre VI: Du pouvoir judiciaire.

Section 1. Dispositions générales.

Article 116.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes, les cours et tribunaux.

 

Article 117.

La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des droits et liberté de chaque citoyen.

Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.

 

Article 118.

Dans l’exercice de leurs fonctions les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi.

 

Article 119.

Les magistrats du siège sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats du parquet sont nommés par le président de la République, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

[↑Sommaire]

Section 2. De la Cour constitutionnelle.

Article 120.

La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.

Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.

Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielle et législatives. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.

 

Article 121.

La Cour constitutionnelle comprend sept membres âgés de quarante ans au moins.

Elle est composée de :
– deux personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou administrative dont une proposée par le Président de la République et une proposée par le bureau de l’Assemblée nationale ;
– deux magistrats élus par leurs pairs dont un du premier grade et un du deuxième ;
– un avocat ayant au moins dix années d’exercice, élu par ses pairs ;
– un enseignant-chercheur titulaire d’un doctorat en droit public, élu par ses pairs ;
– un représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, titulaire au moins d’un diplôme de 3ème cycle en droit public, élu par le ou les collectifs de ces associations.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour six ans par décret du président de la République.

Leur mandat n’est pas renouvelable.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

 

Article 122.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est saisi, au plus tard dans les 48 heures.

 

Article 123.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable.

 

Article 124.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment sur le Livre Saint de leur confession devant le Président de la République en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Puisse Dieu nous venir en aide. »

 

Article 125.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute fonction de représentation nationale et de toute activité professionnelle à l’exclusion de l’enseignement.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, les conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

 

Article 126.

La Cour constitutionnelle se prononce par arrêt sur :

– la constitutionnalité des lois ;
– le règlement intérieurs de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et ses modifications ;
– les conflits d’attribution entre les institutions de l’État.

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution.

 

Article 127.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des élections présidentielles et législatives. Elle examine les réclamations, statue sur le contentieux des élections présidentielles et législatives et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.

 

Article 128.

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir en matière électorale, sans recours administratif préalable. Elle doit statuer dans un délai de cinq jours, à compter du dépôt du recours au greffe.

 

Article 129.

La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 6, 53, 54, 60, 67, 86,103 et 110 de la Constitution.

 

Article 130.

La Cour constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République.

 

Article 131.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou un dixième des députés.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours. En cas d’urgence et à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à cinq jours.

Dans tous les cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de la promulgation.

 

Article 132.

Toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle, qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus est caduque de plein droit. L’arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au Journal officiel suivant la procédure d’urgence.

 

Article 133.

La Cour constitutionnelle émet des avis sur l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième des députés.

 

Article 134.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.

Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur.

 

Article 135.

La Cour constitutionnelle ne peut être dissoute et aucune disposition de la présente Constitution relative à la Cour ne peut être suspendue.

 

Section 3. De la Cour de cassation.

Article 136.

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation.

[↑Sommaire]

Section 4. Du Conseil d’État.

Article 137.

Le Conseil d’État est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l’excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressorts ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs.

 

Article 138.

Le Conseil d’État connaît également :
– des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative ;
– des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels ;
– des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales ;
– des décisions rendues par les tribunaux de grande instance siégeant en matière électorale.

 

Article 139.

Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et d’ordonnance qui lui sont soumis par le Premier ministre, avant leur adoption en Conseil des ministres. Il donne son avis motivé au Gouvernement sur les projets de décret ou sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.

 

Article 140.

Le Conseil d’État peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des difficultés d’ordre administratif.

Il peut également, de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État.

[↑Sommaire]

Section 5. De la Cour des comptes.

Article 141.

La Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative.

Elle est juge des comptes de l’État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’État et de ses démembrements.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des comptes.

[↑Sommaire]

Section 6. De la Haute Cour de justice.

Article 142.

Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il est jugé par la Haute cour de justice.

Il y a haute trahison lorsque le président de la République viole son serment, refuse d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol et d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national.

Lorsque le président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions.

La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute cour de justice conformément aux dispositions de la présente Constitution.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

Article 143.

La Haute Cour de justice est une institution auprès de l’Assemblée nationale. Elle est composée de :
– quatre députés que l’Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général ;
– trois magistrats dont un désigné par la Cour de cassation, un par le Conseil d’État et un par la Cour des comptes.

La Cour élit en son sein un président parmi les quatre députés.

La Commission d’instruction est composée de trois magistrats désignés par le président de la Cour cassation.

Les fonctions du ministère public près la Haute Cour de justice sont exercées par le Procureur général près la Cour de cassation et un substitut général près ladite Cour.

Les membres de la Haute cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature.

Ils sont désignés avant la fin de la première session ordinaire de la première législature.

 

Article 144.

La mise en accusation du président de la République est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale.

La mise en accusation d’un membre du Gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité absolue.

 

Article 145.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.

La loi fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

[↑Sommaire]

Titre VII: Du développement économique, social et culturel.

Section 1. Des orientations générales de la politique de développement.

Article 146.

L’action de l’État en matière de politiques de développement économique et social est soutenue par une vision stratégique.

L’Etat fait de la création des richesses, de la croissance et de la lutte contre les inégalités un axe majeur de ses interventions.

Les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire, le développement durable, l’accès de tous aux services sociaux ainsi que l’amélioration de la qualité de vie.

 

Article 147.

L’État s’attèle à développer son potentiel énergétique en vue d’atteindre la souveraineté énergétique, l’accès à l’énergie et à bâtir un secteur industriel, minier, pétrolier et gazier dynamique et compétitif, orienté vers la satisfaction des besoins nationaux et des exigences du développement.

Les compagnies opérant au Niger sont tenues d’employer, en priorité, le personnel nigérien et permettre son accession à tous les emplois, en rapport avec ses capacités conformément aux lois en vigueur.

[↑Sommaire]

Section 2. De l’exploitation et de la gestion des ressources naturelles et du sous-sol.

Article 148.

Les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien.

La loi détermine les conditions de leur prospection, de leur exploitation et de leur gestion.

 

Article 149.

L’État exerce sa souveraineté sur les ressources naturelles et du sous-sol.

L’exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous sol doit se faire dans la transparence et prendre en compte la protection de l’environnement, du patrimoine culturel ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures.

 

Article 150.

Les contrats de prospection et d’exploitation des ressources naturelles et du sous-sol ainsi que les revenus versés à l’État, désagrégés, société par société, sont intégralement publiés au Journal Officiel de la République du Niger.

 

Article 151.

L’État s’assure de la mise en œuvre effective des contrats d’exploration et d’exploitation octroyés.

 

Article 152.

Les recettes réalisées sur les ressources naturelles et du sous-sol sont réparties entre le budget de l’État et les budgets des collectivités territoriales conformément à la loi.

 

Article 153.

L’Etat veille à investir dans les domaines prioritaires, notamment l’agriculture, l’élevage, la santé et l’éducation, et à la création d’un fonds pour les générations futures.

[↑Sommaire]

Section 3. Du Conseil économique, social et culturel (CESOC).

Article 154.

Le Conseil économique, social et culturel assiste le président de la République et l’Assemblée nationale.

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou l’Assemblée nationale.

Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l’exclusion des lois de finances.

 

Article 155.

Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel.

[↑Sommaire]

Titre VIII: Du Conseil supérieur de la communication.

Article 156.

Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante.

 

Article 157.

Le Conseil a pour mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi.

A ce titre, il veille :
– au respect de la mission de service public conférée aux médias d’État ;
– au respect de la déontologie en matière d’information et de communication :
– au respect de l’accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens publics d’information et de communication ;
– au respect de la réglementation en vigueur en matière de communication et d’exploitation ;
– au respect des statuts des professionnels de la communication ;
– au respect de la pluralité d’opinion dans les médias publics et privés ;
– à la promotion et au développement des technologies de l’information et de la communication ;
– à la formation du personnel, à sa professionnalisation et au renforcement de ses capacités ;
– au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques, privées, communautaires et associatives ;
– à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
– à la promotion du sport et de la culture nigérienne dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle.

 

Article 158.

La communication audiovisuelle, écrite, électronique ainsi que l’impression et la diffusion sont libres, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.

Les médias d’État sont des services publics dont l’accès est garanti, de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi.

Ils ont l’obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l’unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes formes de discrimination.

Le statut des médias d’État est établi par une loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.

Les médias privés sont des médias d’utilité publique. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les médias d’État telles que prévues à l’alinéa 3 du présent article.

 

Article 159.

Le Conseil supérieur de la communication est dirigé par un bureau. Les conseillers élisent en leur sein un président, un vice-président et deux rapporteurs. Seul le bureau est permanent.

 

Article 160.

Les membres du Conseil supérieur de la communication doivent avoir des compétences avérées, notamment dans les domaines de la communication, de l’administration publique, des sciences, du droit, de la culture et des arts.

Ils doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins dix ans et être âgés de trente-cinq ans au moins.

 

Article 161.

Le Conseil supérieur de la communication est composé de quinze membres ainsi qu’il suit :
– une personnalité désignée par le président de la République;
– une personnalité désignée par le président de l’Assemblée nationale ;
– une personnalité désignée par le Premier ministre ;
– trois représentants élus par les organisations socio-professionnelles des médias du secteur privé dont, au moins, une femme ;
– trois représentants élus par les organisations syndicales des travailleurs des médias du secteur public dont un journaliste, un producteur et un technicien dont, au moins, une femme ;
– un représentant élu par les organisations syndicales des travailleurs du secteur de la communication ;
– un représentant élu par les associations de défense des droits de l’Homme et de promotion de la démocratie ;
– une représentante élue par les collectifs des organisations féminines ;
– un représentant élu par les agences et bureaux de communication et publicité ;
– un représentant élu par les créateurs culturels ;
– un représentant élu par les imprimeurs et éditeurs.

 

Article 162.

La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la communication est de cinq ans non renouvelable. En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, il est remplacé dans les mêmes conditions pour le reste du mandat.

 

Article 163.

Une loi organique précise l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication.

[↑Sommaire]

Titre IX: Des collectivités territoriales.

Article 164.

L’administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration.

Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. Elles s’administrent librement par des conseils élus.

La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.

Article 165.

L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, de la justice sociale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

Le représentant de l’État veille au respect des intérêts nationaux.

 

Article 166.

Les tribunaux de grande instance, en formation spéciale, statuent sur l’éligibilité des candidats, contrôlent la régularité, la transparence et la sincérité des élections locales. Ils en proclament les résultats.

Les recours contre les décisions en matière électorale des tribunaux de grande instance sont introduits devant le Conseil d’État, qui statue en dernier ressort.

 

Article 167.

L’Etat reconnaît la chefferie traditionnelle comme dépositaire de l’autorité coutumière. A ce titre, elle participe à l’administration du territoire de la République dans les conditions déterminées par la loi.

La chefferie traditionnelle est tenue à une stricte obligation de neutralité et de réserve. Elle est protégée contre tout abus de pouvoir tendant à la détourner du rôle que lui confère la loi.

[↑Sommaire]

Titre X: Des traités et accords internationaux.

Article 168.

Le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.

 

Article 169.

Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’État et ceux qui portent engagement financier de l’État ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi autorisant leur ratification.

 

Article 170.

Si la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République, le président de de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième des députés, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

 

Article 171.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.

[↑Sommaire]

Titre XI: De la coopération et de l’association avec les États.

Article 172.

La République du Niger peut conclure avec tout État africain des accords d’association ou de communauté emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.

La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d’association avec d’autres États sur la base de droits et avantages réciproques.

Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet :
– l’harmonisation de la politique économique, financière et monétaire ;
– l’établissement d’unions visant à l’intégration économique par la promotion de la production et des échanges ;
– la création de fonds de solidarité ;
– l’harmonisation de plans de développement ;
– l’harmonisation de la politique étrangère ;
– la coopération en matière judiciaire ;
– la coopération en matière de défense ;
– la coopération en matière de santé ;
– la coopération en matière culturelle, scientifique et technique ;
– la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
– la coopération en matière de lutte contre les calamités naturelles ;
– la mise en valeur des ressources naturelles ;
– la préservation de l’environnement ;
– la coopération en matière de gestion et des ressources hydrauliques.

[↑Sommaire]

Titre XII: De la révision.

Article 173.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.

 

Article 174.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale.

Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquième des membres de l’Assemblée nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumis à référendum sauf abandon dudit projet ou proposition..

 

Article 175.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine de l’État, le multipartisme, le principe de la séparation de l’État et de la religion et les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 47 et de l’article 185 de la présente Constitution ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.

Aucune procédure de révision du présent article n’est recevable.

[↑Sommaire]

Titre XIII: Des dispositions transitoires.

Article 176.

Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie (CSRD), le Gouvernement et les autres organes de la Transition continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation officielle des nouvelles autorités.

 

Article 177.

En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil constitutionnel de Transition.

 

Article 178.

En attendant la mise en place de la Cour de cassation et du Conseil d’État, la Cour d’État demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.

Les affaires pendantes devant la chambre judiciaire et la chambre administrative et sur lesquelles elles n’ont pas statué, seront transmises respectivement à la Cour de cassation et au Conseil d’État, dès l’installation de ces juridictions.

 

Article 179.

En attendant la mise en place de la Haute Cour de justice, les affaires pendantes devant la précédente seront transmises à la Cour d’État.

 

Article 180.

Le président de la République élu à l’issue de la période de Transition prêtera serment devant le Conseil constitutionnel de Transition.

 

Article 181.

L’ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de Transition et ses textes modificatifs restent en vigueur jusqu’à l’entrée en fonction des nouvelles autorités.

L’ordonnance n° 2010-002 du 11 mars 2010 relative à la neutralité des membres du Gouvernement, des secrétaires généraux des ministères et de certains cadres de l’administration territoriale pendant la période de Transition reste en vigueur jusqu’à l’entrée en fonction des nouvelles autorités.

L’ordonnance n° 2010-003 en date du 11 mars 2010 relative à l’inéligibilité des personnels des forces de défense et de sécurité et des membres du Gouvernement de Transition reste en vigueur jusqu’à l’entrée en fonction des nouvelles autorités.

 

Article 182.

La législation actuellement en vigueur reste applicable, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution, sauf abrogation expresse.

[↑Sommaire]

Titre XIV: Des dispositions finales.

Article 183.

La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par le Président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, Chef de l’État dans les huit jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par le Conseil constitutionnel de Transition, sous réserve des dispositions transitoires ci-dessus.

 

Article 184.

Les lois organiques et les autres lois d’application prévues par la présente Constitution devront être adoptées obligatoirement dans