France – Diffusion du droit

(source: Légifrance)

La publication des lois et règlements

Les lois et règlements doivent, pour être obligatoires, avoir été portés à la connaissance des citoyens. Ainsi, les actes individuels doivent être notifiés aux personnes qui en font l’objet tandis que les actes réglementaires doivent être publiés. La Direction de l’information légale et administrative (DILA) assure la publication des lois et décrets au Journal Officiel. Elle édite et diffuse les textes législatifs et réglementaires français.

La publication des lois et décrets

Aux termes de l’article 1er du Code civil, les textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel.
Toutefois, en cas d’urgence, entrent en vigueur le jour même de leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

La publication des autres actes réglementaires

Outre les décrets, sont également publiés au Journal officiel les actes réglementaires pris par des autorités de l’État compétentes au niveau national (arrêtés ministériels, actes des autorités administratives indépendantes …). Les arrêtés des ministres sont souvent publiés, en sus, aux bulletins officiels des ministères.
La publication au seul bulletin officiel n’est possible que si l’acte réglementaire n’intéresse qu’une catégorie très spécifique d’administrés (essentiellement, les fonctionnaires et agents du ministère).
Les actes des autorités locales obéissent à des modalités de publications particulières. Ils n’apparaissent pas au Journal officiel et ne sont pas consultables par Légifrance.

Les circulaires et instructions

Ces actes sont, en principe, dépourvus de valeur réglementaire. Ils se bornent à donner des instructions aux services pour l’application des lois et des décrets, ou à préciser l’interprétation de certaines dispositions. Ils ne sont pas toujours publiés. Le site circulaires.gouv.fr permet la consultation des instructions et circulaires applicables, adressées par les ministres aux services et établissements de l’État (décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 modifié relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires).

Jurisprudence

La jurisprudence est constituée de l’ensemble des décisions de justice : elle contribue à l’application et à la connaissance du droit, les juges étant conduits à interpréter les règles dont ils doivent faire application pour trancher les litiges qui sont portés devant eux.

Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel peut être saisi de la loi avant sa promulgation par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par soixante députés ou soixante sénateurs. Il peut l’être également par les justiciables par la procédure dite de la question prioritaire de constitutionnalité. Il vérifie la conformité de la loi à l’ensemble des règles constitutives du bloc de constitutionnalité.
Il vérifie en outre, systématiquement la constitutionnalité des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires.
Il peut également être appelé à se prononcer sur l’existence d’une contrariété entre la Constitution et un traité qui n’a pas encore été ratifié. S’il juge qu’il existe une contradiction, le traité ne peut être ratifié qu’après révision de la Constitution.

La jurisprudence des juridictions administratives

Les juridictions de l’ordre administratif sont chargées de trancher les litiges entre les citoyens et l’administration.
Les premiers jugements sont effectués par les tribunaux administratifs pour ce qui concerne les litiges entre les usagers et les administrations de l’État, les régions, les départements, les communes ou les entreprises publiques. Il existe également des juridictions spécialisées (Cour nationale du droit d’asile, commission d’aide sociale, section disciplinaire des ordres professionnels). En appel, les cours administratives d’appel réexaminent l’affaire jugée si l’une des parties n’est pas satisfaite du premier jugement.

Par ailleurs, la Cour des comptes, ainsi que les chambres régionales des comptes ont compétence pour contrôler les comptes de l’État, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, des organismes de sécurité sociale et, facultativement, des organismes de droit privé bénéficiaires de concours financiers d’origine publique. La Cour des comptes contrôle la régularité des comptes des comptables publics de l’État et, en gestion, le bon emploi des fonds publics.

 

Le Conseil d’État est le juge suprême des juridictions administratives. A ce titre, comme la Cour de Cassation dans l’ordre judiciaire, il assure l’unité de la jurisprudence sur le plan national. Il a une triple compétence :

  • en règle générale, en tant que juge de cassation, il juge des pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours administratives d’appel et contre les décisions juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées ;
  • en tant que juge d’appel, il connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d’élections municipales et cantonales, de reconduite à la frontière et en appréciation de légalité ;
  • en tant que juge de premier et dernier ressort, il juge les requêtes formées notamment contre les décrets, les actes réglementaires des ministres, les décisions prises par des organismes collégiaux à compétence nationale (depuis le jury d’un concours national jusqu’au Conseil supérieur de l’audiovisuel), le contentieux des élections régionales ou européennes.

Le Conseil d’État procède lui-même à un classement de ses arrêts qui en détermine l’importance. Il distingue ainsi :

  • les arrêts publiés au recueil Lebon, qui constituent des décisions d’un intérêt majeur sur des questions juridiques nouvelles ou qui révèlent une évolution jurisprudentielle ;
  • les arrêts publiés aux tables du recueil Lebon, qui apportent un complément jurisprudentiel dans un domaine du contentieux ou sur un point de procédure ou font application dans une rubrique donnée d’une jurisprudence dont les principes sont déjà établis ;
  • les arrêts non publiés au recueil Lebon qui n’innovent pas par rapport à la jurisprudence et appliquent une jurisprudence constante.

Le Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et administratives.
Légifrance permet l’accès à l’exhaustivité des arrêts du Conseil d’État et du tribunal des conflits, à une sélection, effectuée par le Conseil d’État, d’arrêts des cours administratives d’appel et de jugements des tribunaux administratifs et, par lien, aux décisions de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des autres juridictions financières sélectionnées par la Cour des comptes.

La jurisprudence des juridictions judiciaires

Les juridictions de l’ordre judiciaire ont pour mission de règler les litiges entre les personnes et de sanctionner les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Les juridictions pénales jugent les personnes soupçonnées d’une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre …) alors que les juridictions civiles tranchent des conflits entre particuliers (contractuels, familiaux, sociaux, commerciaux, …). Certaines affaires sont enfin examinées par des tribunaux spécialisés (conseil de prud’hommes pour un licenciement par exemple).
En fonction de leur nature et des intérêts en jeu, les affaires sont portées en première instance devant les tribunaux d’instance ou de grande instance, les juges de proximité, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels, les cours d’assises, les tribunaux pour enfants, les conseils de prud’hommes, les tribunaux de commerce, les tribunaux des affaires de sécurités sociale ou les tribunaux paritaires des baux ruraux.
En deuxième instance, les cours d’appel peuvent réexaminer en fait et en droit une affaire à la demande d’un ou plusieurs plaideurs qui ne seraient pas satisfaits du jugement rendu en première instance.

 

La Cour de cassation est le juge suprême de l’ordre judiciaire : elle ne rejuge pas l’affaire en fait mais en droit, vérifiant que celui-ci a été correctement interprété par les tribunaux et les cours d’appel.
Légifrance donne accès à l’exhaustivité des arrêts de la Cour de Cassation ainsi qu’à une sélection d’arrêts de Cours d’appel. A l’instar du Conseil d’État, la Cour de cassation sélectionne, parmi ses arrêts, ceux qui, en raison de leur importance jurisprudentielle, seront plus particulièrement dignes d’une publication au Bulletin de la Cour de cassation.

Le service public de diffusion du droit

Le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 modifié relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet précise que Légifrance a pour objet de permettre au public d’accéder gratuitement aux données juridiques suivantes :

1° les actes à caractère normatif présentés, tels qu’ils résultent de leurs modifications successives :

a) la Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l’État ;
b) les conventions collectives nationales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

2° les actes résultant des engagements internationaux de la France, tels qu’ils sont diffusés par ces autorités :

a) les traités et accords auxquels la France est partie ;
b) les directives et règlements émanant des autorités de l’Union européenne.

3° la jurisprudence :

a) les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
b) les arrêts de la Cour des comptes ;
c) ceux des arrêts et jugements rendus par les autres juridictions judiciaires et administratives qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
d) les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions de la commission européenne des droits de l’homme ;
e) les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

4° un ensemble de publications officielles :

a) l’édition « Lois et décrets » du Journal officiel de la République française ;
b) les bulletins officiels des ministères ;
c) le Journal officiel des Communautés européennes.

Deux exigences s’exercent sur le champ ainsi défini : d’une part, le respect de la vie privée des personnes et, d’autre part, la sélection et le retrait parmi ces données juridiques de celles dépourvues d’intérêt juridique.

Ainsi, la diffusion des décisions de jurisprudence respecte, d’une part, les obligations légales et réglementaires en matière de diffusion des données, et, d’autre part, les recommandations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans sa délibération du 29 novembre 2001, relative à l’anonymisation des décisions de jurisprudence diffusées sur l’Internet.

Par ailleurs, les juridictions suprêmes de l’ordre administratif et judiciaire, sélectionnent elles-mêmes parmi leurs décisions celles qui ne présentent qu’un faible intérêt juridique (ordonnances de désistement ou de non lieu…) afin qu’elles ne soient pas diffusées sur le site.

De même, s’agissant des textes et décisions publiés au Journal officiel, les informations nominatives dont la diffusion électronique pourrait porter préjudice aux intéressés sont retirées de la diffusion en ligne, il s’agit des décrets, arrêtés et décisions suivants :

  • les décrets portant naturalisation, réintégration, mention d’enfant mineur bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par les parents et francisation de noms et prénoms ;
  • les décrets portant changement de nom ;
  • les décrets et arrêtés portant constatation d’une exclusion de droit de la Légion d’honneur et d’une radiation de droit des contrôles de la médaille militaire ;
  • les décrets et arrêtés portant constatation d’exclusion de droit de l’ordre national du Mérite ;
  • les arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
  • les décisions de sanction de l’Agence française de lutte contre le dopage (qui remplace le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage) ;
  • les décisions de sanction prises par l’Autorité des marchés financiers.