France – Informations générales

(source: LegiGlobe)

France1- Constitution et système institutionnel

La Constitution de la Cinquième République date du 4 octobre 1958.
La Constitution est la norme supérieure dans la hiérarchie interne. En 1971, le Conseil Constitutionnel fait référence au Préambule de la Constitution ainsi qu’à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et indique que ces textes font partie des principes Constitutionnels. De plus, les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République et la Charte de l’Environnement de 2004 font aussi partie du bloc de constitutionnalité.

La Constitution peut être révisée soit par le Parlement réuni en Congrès soit par un referendum. La dernière révision d’ampleur visant à renforcer le rôle du Parlement, à rénover le mode d’exercice du pouvoir exécutif et à garantir aux citoyens des droits nouveaux a été votée par le Congrès en juillet 2008.

Le Conseil constitutionnel interprète les normes supérieures françaises et internationales. Il garantit le respect de la Constitution et des textes et principes à valeur constitutionnelle.
Dans son interprétation de l’article 55 de la Constitution, le Conseil constitutionnel place les Traités Européens et Internationaux au niveau supérieur de la hiérarchie des normes. Il en résulte qu’au cas où la Constitution serait contraire à un Traité, cette dernière fera l’objet d’une révision avant la ratification du Traité.
Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Trois d’entre eux sont nommés par le Président de la République, trois par le Président du Sénat et trois par le Président de l’Assemblée Nationale. Les anciens Présidents de la République sont membres de Droit à vie du Conseil.
La dernière réforme constitutionnelle ouvre désormais au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu’il lui paraît, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La loi organique détermine les conditions d’application de ce mécanisme dit de « la question prioritaire de constitutionnalité »: la question de l’inconstitutionnalité d’une loi pourra être soulevée par un justiciable devant toute juridiction relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. La juridiction saisie devra procéder à un premier examen avant de renvoyer la question de la constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Le Conseil constitutionnel pourra être ensuite lui-même saisi si la disposition contestée présente une difficulté particulière ou pose une question nouvelle. Le délai de règlement de la question est fixé à six mois au maximum (3 mois pour les cours suprêmes et trois mois pour le Conseil constitutionnel).

La Constitution de 1958 établit une démocratie fondée sur la séparation des pouvoirs.

Le pouvoir exécutif est bicéphale. En effet, il appartient au Président de la République ainsi qu’au Premier Ministre.

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est le chef de l’Etat ainsi que le Chef des Armées. Ses pouvoirs sont définis dans la Constitution.
Il nomme le Premier Ministre et mets fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les autres ministres membres du gouvernement.
Après l’adoption d’une loi par le Parlement, il appartient au Président de promulguer la loi dans les quinze jours. Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale ce qui provoquera la tenue d’élections législatives anticipées.

Le pouvoir législatif est bicaméral. L’Assemblée Nationale se compose de 577 députés qui sont élus au suffrage universel direct au sein de circonscriptions pour cinq ans renouvelables. Les députés élisent en leur sein le Président de l’Assemblée Nationale.
La seconde chambre est le Sénat composé de 343 sénateurs élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Leur mandat est de 6 ans renouvelable. La réforme de 2003 prévoit qu’à partir de 2001, l’hémicycle sera renouvelé par moitié tous les 3 ans. Le Président du Sénat est élu par ses pairs à chaque renouvellement partiel. Il assurera la fonction de Président de la République provisoirement en cas de vacance de celle-ci pour quelque cause que ce soit.

Le pouvoir législatif est en charge du vote des lois. Sont soumis au vote du Parlement les projets de lois rédigés par le gouvernement et les propositions rédigées par chacune des deux chambres. L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent amender les projets et propositions de lois. Toutefois, la loi doit être adoptée dans chaque chambre dans les mêmes termes. En cas de désaccord entre la haute chambre et la chambre basse du Parlement, le gouvernement donner la décision finale à l’Assemblée Nationale.

2- Système juridique

Le système juridique français est issu de la Loi Romaine et basé sur une codification des lois. Le Code Civil de 1804 a été rédigé sous l’Empereur Napoléon Ier.
Cependant la jurisprudence joue un certain rôle. En effet, les juges interprètent la loi et les décisions des cours supérieures influencent les autres cours sans que ces dernières ne soient liées par ces décisions.

La dernière condamnation à mort date de 1978 et la peine capitale a été officiellement abolie en 1981. Cette abolition est inscrite dans la Constitution de 1958 depuis la révision constitutionnelle de 2007 votée par le Parlement. L’article 66-1 de la Constitution qui énonce que « nul ne peut être condamné à la peine de mort » fait de la France le 17ème pays à inscrire l’interdiction de la peine capitale dans sa Constitution

3- Organisation judiciaire

Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux autres pouvoirs. Il existe plusieurs catégories de cours réparties en deux branches distinctes : la branche judiciaire et la branche administrative.

La branche judiciaire

Les cours civiles ont compétence pour résoudre les conflits entre particuliers dans des matières tels que le divorce, l’héritage, la propriété…mais sont incompétentes pour sanctionner les individus. En revanche, les cours pénales sont compétentes pour juger et sanctionner les individus qui ont commis une infraction.

Premier degré de juridiction

Le Tribunal d’instance traite la plupart des petits litiges civils. Ce tribunal juge toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros. Il a une compétence exclusive pour certains litiges.
Chaque tribunal d’instance dispose d’une division pénale appelée Tribunal de Police qui a compétence pour juger des infractions les moins graves que sont les contraventions. Il peut sanctionner les infractions par des amendes ou des peines privatives ou restrictives de droit.
En matière civile et pénale les affaires sont entendues par un juge unique.
Pour les petites infractions (contraventions de la 1ère à la 4ème classe) et sur certaines questions civiles, les parties à l’instance peuvent faire appel à un juge de proximité qui est non professionnel.

Les litiges au-delà de 10 000 euros doivent être portés au Tribunal de grande instance qui a une compétence de principe pour tous litiges quel qu’en soit le montant dès lors que cette compétence n’est pas expressément attribuée à une autre cour. Le Tribunal de grande instance a aussi une compétence exclusive en matière de divorce ou de preuve de la paternité. En principe, le Tribunal de grande instance est dans la préfecture du département.
Une division pénale compose le Tribunal, il s’agit du Tribunal correctionnel qui prononce des sanctions allant de 6 mois à 10 ans d’emprisonnement. Il peut aussi prononcer des sanctions alternatives telles le jour-amende ou les travaux d’intérêt général.
En principe, trois juges siègent au Tribunal de grande instance et au Tribunal correctionnel. L’un d’eux peut être un juge de proximité. Toutefois, l’audience peut être à juge unique selon la nature de l’infraction.
Les juridictions du premier degré sont aussi composées de cours spécialisées qui sont le Tribunal pour enfants, le Conseil des prud’hommes, le Tribunal de commerce, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale et le Tribunal paritaire des baux ruraux. A l’exception du Tribunal pour enfants, ces juridictions sont composées de juges non professionnels qui sont élus ou choisis dans le respect du principe de représentation égalitaire.

Enfin, les crimes, tentative et complicité de crimes sont jugés à la Cour d’Assises. Cette cour est départementale et n’est pas permanente. Elle se réunit généralement tous les trois mois pendant une quinzaine de jours.
Sa composition présente une originalité puisqu’il s’agit de la seule cour composée de juges professionnels (trois) et de jurés (neuf citoyens tirés au sort). Toutefois, certains crimes tels que le terrorisme ou les crimes relatifs au trafic de drogue sont jugés par la Cour d’Assises en formation spéciale sans jurés.
Les jugements de la Cour d’Assises sont susceptibles d’appel.

Second degré de juridiction

Pour les jugements qui ne sont pas rendus en dernier ressort, les parties peuvent interjeter appel auprès de la cour d’appel composé de juges professionnels. Chaque région dispose d’une cour d’appel qui réexamine l’affaire en fait et en droit.
La cour d’appel est divisée en chambres spécialisées formées de trois magistrats. Toutefois, pour les affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats.
La cour d’assise d’appel qui entend les appels formés contre les jugements de la cour d’assise est composée de trois magistrats professionnels et douze jurés pour réexaminer la totalité de l’affaire. Les arrêts rendus sont ensuite susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation.

Le ministère public

A l’exception du Tribunal de police, les juridictions pénales sont composées du Ministère public qui exerce les poursuites pénales et recherche des moyens alternatifs adaptés à la situation de l’accusé. Le ministère public est caractérisé notamment par des liens avec l’autorité gouvernementale pour la mise en œuvre de la politique de l’action publique, le contrôle de l’activité judiciaire de la police et le déroulement de l’enquête et du procès pénal. L’importance du rôle du procureur est liée au principe de l’opportunité des poursuites.

La Cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire. La Haute juridiction vérifie la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit. C’est pourquoi elle ne réexamine pas l’affaire sur les faits mais uniquement en droit. Ses décisions permettent une certaine uniformité de l’application du droit même si elles ne lient pas les juridictions inférieures. Depuis 1991, la Cour de cassation peut donner aux juridictions de l’ordre judiciaire son avis sur des questions de droits complexes ou nouvelles.

La Cour de cassation se compose de conseillers, du parquet général, du greffe de la Cour, du Conseil supérieur de la magistrature et des avocats spécialisés. Les magistrats du siège comprennent le premier président, les présidents de chambres, les conseillers et les conseillers référendaires. Le premier président a des fonctions a la fois juridictionnelles et administratives.
Les conseillers sont nommés par le Président de la République sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont répartis en six chambres spécialisées : La Première Chambre civile, la Deuxième Chambre civile, la Troisième Chambre civile, la Chambre sociale, la Chambre commerciale et la Chambre criminelle. A la tête de chaque Chambre il y un président de chambre.

De plus, la Cour peut siéger en chambre mixte c’est à dire que plusieurs chambres sont regroupées. La chambre mixte regroupe le premier président de la Cour ainsi que des conseillers de chaque chambre qui compose cette formation en incluant les présidents des chambres. Enfin, la Cour de cassation peut siéger en assemblée plénière qui est la formation la plus solennelle composée du premier président, des présidents et des doyens des six chambres et d’un conseiller de chacune d’elles. La Cour statut sur les questions de principe les plus importantes. Le président de la Cour et le président de chaque chambre peuvent demander le renvoi devant cette formation.

Le parquet général de la Haute juridiction est présidé par le procureur général qui est assisté par des avocats généraux. Tous sont indépendants du Garde des Sceaux et les avocats généraux ne sont pas subordonnés au procureur général. La mission essentielle du ministère public est de veiller à l’uniformité de l’interprétation de la loi et à sa conformité avec la volonté du législateur, à l’intérêt général et à l’ordre public. Il doit également s’assurer de l’unité de la jurisprudence aussi bien au sein de la Cour que dans l’ensemble des juridictions.

L’ordre administratif

Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour les conflits entre les citoyens et les services du gouvernement et de l’administration. Elles sont organisées en trois échelons hiérarchisés. Le premier degré de juridiction comprend le tribunal administratif et des juridictions spécialisées dont les appels seront interjetés devant la cour administrative d’appel. Enfin, la plus haute juridiction de l’ordre administratif est le conseil d’Etat qui vérifie que les cours administratives d’appel ont correctement appliqué la loi.

Le Tribunal des conflits

En cas de conflit de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celle de l’ordre administratif, l’affaire sera portée devant le Tribunal des conflits. Il s’agit d’un Tribunal paritaire qui veille au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il a une compétence d’attribution stricte. Il siège au Conseil d’Etat.
Le Tribunal est présidé par le Garde des Sceaux qui ne siège qu’en cas de partage égal des voix. Il comporte quatre membres du Conseil d’Etat et quatre membres de la Cour de cassation ainsi qu’un ministère public composé de commissaires du gouvernement. Les huit juges sont nommés pour trois ans renouvelables.

4- Le personnel de la Justice

Un État de Droit requiert un niveau de régulation, recrutement et formation élevé.

Recrutement et régulation

Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) :

Le CSM joue un rôle dans la nomination et le contrôle disciplinaire des magistrats du siège et du parquet afin de garantir à l’ordre judiciaire sa neutralité.

En France, le CSM assiste le Président de la République qui, selon la Constitution, doit garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire. Lorsque le CSM statue sur une affaire disciplinaire, le Président ne siège pas.

Les deux corps de magistrature (magistrats du siège et du parquet) sont représentés au CSM qui est composé de 16 membres. Douze sont élus et quatre sont nommés conjointement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat.

Formation

L’École Nationale de la Magistrature (ENM)

A travers l’ENM, la France a développé un modèle particulier qui permet aux magistrats de partager une culture juridique commune et d’intégrer tout au long de leur carrière les évolutions législatives nouvelles dans leur pratique professionnelle.

Cette Ecole est un établissement public indépendant, rattaché au ministère de la Justice. L’Ecole dispose d’un conseil d’administration qui définit ses orientations pédagogiques et d’un budget autonome.
Elle a pour mission d’assurer :
-la formation des futurs juges et procureurs français, pour l’essentiel des juristes recrutés par concours après l’Université, qui dure 31 mois.
-la formation continue des magistrats tout au long de leur carrière, qui bénéficient légalement d’un droit à formation de 5 jours par an.

Elle développe, en outre, une activité internationale croissante, à travers l’accueil de stagiaires étrangers et la réalisation de missions d’expertise dans plus d’une soixantaine de pays. L’ENM forme des cadres et des formateurs étrangers appartenant aux instituts de formation judiciaire pour aider à la création ou au développement de leurs écoles.

L’École Nationale des Greffes (ENG)

L’ENG assure la formation des greffiers en chef, des greffiers ainsi que des agents en fonction dans les juridictions en leur proposant des cycles de formation alternant des temps de scolarité à l’Ecole et des stages pratiques dans les juridictions.

L’École Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP)

L’ENAP est chargée de donner aux fonctionnaires pénitentiaires une formation théorique et pratique avant qu’ils n’accèdent à un emploi. Elle assure la formation initiale des personnels de surveillance, de direction, d’insertion et de probation, et des personnels administratifs et techniques.
L’ENAP assure également des missions d’audit et d’expertise à l’étranger en vue de la modernisation des systèmes pénitentiaires étrangers.

Les magistrats

Le statut de la magistrature découle de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique. Tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège et du parquet (principe de l’unité du corps judiciaire).
A la différence des magistrats du parquet, les magistrats du siège ne sont pas soumis au principe hiérarchique et bénéficient de la garantie d’inamovibilité, c’est-à-dire que toute nouvelle affectation requiert leur consentement.
La formation continue des magistrats leur donne légalement droit à cinq jours de formation par an tout au long de leur carrière.
Les magistrats du siège et du parquet suivent le même cursus de formation au sein de la même école.
Au 1er janvier 2009, on décompte 8481 magistrats.

Les juges de proximité

Créés en 2002, les juges de proximité, qui ne sont pas des magistrats professionnels, sont nommés parmi les professionnels du droit par décret après avis conforme du CSM pour 7 ans, non renouvelable. Ils exercent certaines fonctions des juges judiciaires, en matière pénale ou en matière civile. En mai 2009, on recense 618 juges de proximité.

Les juges non professionnels

Il s’agit des conseillers prud’hommes dont l’élection s’opère par collèges (employeurs et salariés) et sections (agriculture, industrie, commerce, encadrement et activités diverses), des assesseurs des Tribunaux des affaires de la sécurité sociale, des assesseurs des Tribunaux du contentieux de l’incapacité, des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, des juges du tribunal de commerce (les juges consulaires), commerçants bénévoles élus pour 2 ou 4 ans par d’autres commerçants.

5- La procédure pénale et le juge d’instruction

La procédure pénale

La commission d’une infraction va donner lieu à une enquête (enquête préliminaire ou enquête de flagrance) menée par les différents services de police. Le ministère public va ensuite prendre connaissance de l’affaire et décider de l’orientation à donner au dossier. Le procureur de la République pourra prononcer un classement sans suite ou poursuivre les faits, selon le principe de l’opportunité des poursuites.
Le juge d’instruction, saisi par le ministère public ou par la victime qui se constitue partie civile, va ensuite procéder à la recherche de la vérité. Il prononcera un non-lieu ou transmettra ses conclusions aux juridictions de jugement.

Le juge d’instruction

Le juge d’instruction est un magistrat du tribunal de grande instance (TGI), indépendant et inamovible. Il ne décide jamais de l’ouverture d’une enquête. Sa saisine se fait par un réquisitoire du procureur de la République qui ouvre une information judiciaire, ou par la plainte d’une victime qui se constitue partie civile. Sa compétence est strictement limitée aux faits dont il est saisi.

Pendant la phase d’enquête, il a pour mission de procéder, sous le contrôle juridictionnel de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, à tous les actes d’information qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit « à charge et à décharge ». Il peut alors décider de la mise en examen d’une personne ou l’entendre comme témoin assisté. S’il l’estime nécessaire, le juge d’instruction peut placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou demander son placement en détention provisoire, auprès du juge des libertés et de la détention provisoire.
Le juge d’instruction procède aux interrogatoires des personnes contre lesquelles des indices ont été recueillis, entend les témoins, désigne des experts, ordonne des perquisitions et des saisies, des écoutes téléphoniques… Il peut ordonner aux services de police ou de gendarmerie de procéder à des actes d’enquête sous sa direction au moyen d’une commission rogatoire.
Ses ordonnances sont susceptibles d’appel.

Les juridictions pénales

Chaque tribunal d’instance (TI) dispose d’une division pénale appelée Tribunal de Police qui a compétence pour juger les infractions les moins graves (les contraventions).

Le Tribunal correctionnel est la formation pénale du TGI, compétente pour sanctionner les délits et prononcer des sanctions allant de 6 mois à 10 ans d’emprisonnement.

Enfin, les crimes, tentative et complicité de crimes sont jugés à la Cour d’Assises. Elle est la seule juridiction composée de juges professionnels (trois) et de jurés (neuf citoyens tirés au sort).

6- La Justice des mineurs

En France, il existe une justice spécifique qui s’applique aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. La justice des mineurs a deux domaines principaux d’intervention : l’enfance délinquante et l’enfance en danger.

La loi du 2 février 1945 pose les principes fondamentaux de la justice des mineurs. Le dernier amendement apporté à cette loi date de mars 2007. En France la justice des mineurs fait l’objet d’une approche commune des magistrats et des éducateurs. En matière pénale, la réponse éducative est privilégiée.

La Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) du ministère de la Justice est en charge de la justice des mineurs. Elle concourt à l’élaboration de la législation dans les domaines de la protection de l’enfance et du traitement de la délinquance et assure l’application des jugements rendus, principalement au pénal, par les Tribunaux pour enfants dans les 1500 structures de placement et de milieu ouvert.

Les mineurs délinquants

En raison de son âge, le mineur délinquant bénéficie de règles de procédure dérogatoires au droit commun. La législation française fixe à 18 ans l’âge de la majorité pénale ; un mineur ne peut pas être jugé par les juridictions pénales ordinaires, il relève de juridictions spécialisées :

Ce sont les Tribunaux pour enfants qui sont compétents pour juger des infractions commises par les mineurs. Ils sont présidés par des juges pour enfants qui ont à leur côtés deux assesseurs et un greffier.

Les infractions les plus sérieuses commises par des mineurs de 16 à18 ans sont jugées par les Cour d’assises des mineurs selon la procédure particulière applicable aux mineurs. Elles sont composées de trois magistrats professionnels et d’un jury populaire.

Ces juridictions travaillent en collaboration avec le procureur de la République, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les avocats.

Le mineur est considéré comme responsable pénalement dès qu’il est capable de discernement. C’est donc vers 8-10 ans que le mineur est susceptible d’être condamné. Les peines sont adaptées à l’âge du délinquant :

  • jusqu’à 10 ans environ, aucune peine ne peut être prononcée contre lui, il n’est pas pénalement responsable, seules des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation peuvent être prises ;
  • de 10 à 13 ans, il peut faire l’objet de sanction éducative. En cas de non respect de cette sanction, il peut être placé dans un foyer ou dans un centre spécialisés pour les mineurs délinquants ;
  • de 13 à 16 ans il peut être pénalement condamné et une peine d’emprisonnement inférieure de moitié à celle encourue par les adultes est possible. Il ne peut être placé en détention provisoire qu’en cas de crime ;
  • de 16 à 18 ans il peut être placé en détention provisoire et l’excuse de minorité peut être écartée.

La loi du 9 mars 2004 introduit la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions dont la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement maximum. Cette loi renforce également l’efficacité des alternatives à l’incarcération (régime de mise à l’épreuve, placement sous bracelet électronique, travail d’intérêt général…) et a instauré le « stage de citoyenneté » applicable aux mineurs de 13 à 18 ans.

La loi du 5 mars 2007 place le maire au centre de la politique de prévention dans la commune et renforce le rôle du parquet. Cette loi comporte quatre axes majeurs : le repérage et le soutien des familles fragiles, les impératifs de sécurité en matière d’habitat et d’urbanisme, la prise en charge des personnes présentant des troubles mentaux dangereux et les moyens de punir et de soigner les usagers de drogues. Enfin, elle instaure une procédure de « présentation immédiate » pour les mineurs de 16 à 18 ans et crée la « mesure d’activité de jour ».

Les mineurs en danger

Afin de protéger les mineurs qui rencontrent des difficultés ou qui sont en danger, il existe deux dispositifs :

  • La protection administrative est assurée par le Conseil général et les services placés sous son autorité tels que l’aide sociale à l’enfance, la protection maternelle et infantile. Ce dispositif joue un rôle de prévention auprès des familles en difficultés et intervient dès qu’il existe un risque de danger pour le mineur. Des mesures de protection peuvent être prises à son égard avec l’accord de ses parents.
  • La protection judiciaire passe par l’assistance éducative et est déclenchée si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions d’éducation sont gravement compromises. La justice intervient le plus souvent lorsque le système de prévention ne suffit plus à protéger le mineur ou lorsque l’aide sociale à l’enfance échoue. Dans ce cas, deux types de prises en charge sont possibles : l’action éducative en milieu ouvert et en cas d’échec le retrait du mineur de son milieu familial avec une mesure de placement.

7- Application des peines et système pénitentiaire

L’Administration pénitentiaire

L’Administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice, elle est chargée de s’assurer que les peines soient exécutées et que les détenus soient ensuite réintégrés dans la société. Cette autorité contribue à la rédaction des textes applicables dans son domaine et participe à l’application des jugements et des peines. Par ailleurs, elle encourage le travail, la formation, l’accès à la culture et au sport pour les détenus contribuant ainsi à leur réinsertion sociale et professionnelle.

Il existe plusieurs formes de contrôle du système pénitencier. Une inspection générale faite par le Contrôleur Général des prisons, des directions régionales et un contrôle au sein de l’organisation juridictionnelle faite par le procureur général au sein de la juridiction de chaque Cour d’appel.
Le Juge de l’application des peines (JAP) doit faire un rapport sur la situation des détenus. De plus, au sein de chaque établissement il existe un conseil de surveillance.

Depuis 1983 le ministre des affaires sociales effectue un contrôle médical et sanitaire au sein des établissements pénitenciers ce qui a conduit à un certain nombres de réformes, notamment celle de janvier 1994.

En France, les gardiens de prison représentent environ 80% du personnel pénitencier, ce qui est une proportion assez élevée comparée aux autres pays. Toutefois le ratio de gardien par détenu est relativement bas.
Le principal objectif de la politique pénitentiaire est de permettre aux détenus de réintégrer la société dans les meilleures conditions et de donner une place importante aux Droits de l’Homme au sein des prisons et de la société.

Exécution des peines

Les peines peuvent être exécutées dans divers lieux privatifs de liberté ou en dehors de ces lieux sous l’autorité du Juge de l’application des peines.

L’exécution des peines en milieu ouvert peut être utilisée pour les personnes en probation, qui ont été condamnées à des travaux d’intérêt général ou qui sont libérées sur parole.
Il y a aussi l’alternative du bracelet électronique attaché à la personne ce qui permet de suivre ses mouvements et alerte les autorités lorsque le bracelet se déconnecte ou se trouve hors champs.

Les Centres Pénitentiaires ont au moins deux quartiers avec des systèmes de détention spécifiques (cela peut être une maison d’arrêt, un centre de détention ou une maison centrale).
Les Centres de détention ont pour mission de réintégrer les détenus les moins dangereux, qui ont de meilleures chances de réhabilitation, dans la société civile.

Les personnes condamnées à moins d’un an d’emprisonnement, ou celles qui seront remises en libertés dans l’année de leur condamnation, iront dans les Maisons d’arrêt tandis que les plus dangereux iront dans les maisons centrales qui sont plus sécurisées.
Enfin, les Centres de semi-liberté sont chargés de préparer la sortie et la réinsertion des détenus.
Les quartiers de Haute Sécurité ont disparu de toutes les prisons françaises.