Cameroun – Informations générales

(source: LegiGlobe)

Cameroun
1 – Constitution et système institutionnel

La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 instaure au Cameroun un régime semi-présidentiel. La Constitution camerounaise a été révisée le 14 avril 2008. Elle renforce le pouvoir présidentiel (durée du pouvoir non bornée par le temps, densité des attributions, immunité et irresponsabilité pour les actes de la fonction).

Le Président de la République du Cameroun est élu dès le premier tour à la majorité simple pour un mandat de sept ans renouvelable. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il n’existe pas de limite à sa rééligibilité (de fait, le Président Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, avant même la révision de la Constitution, qui a allongé la durée du mandat présidentiel que la Constitution de 1996 limitait à 1 mandat de 7 ans renouvelable une seule fois). Il dispose du pouvoir de dissoudre l’Assemblée Nationale.

Le Premier ministre applique la politique de la nation telle que définie par le Président de la République, mais son gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale. Cependant, la Constitution prévoit que le chef de l’Etat peut le reconduire dans ses fonctions.

Le Parlement est bicaméral et a l’initiative des lois avec le Président de la République. L’Assemblée nationale compte 180 députés élus pour 5 ans. Le Sénat compte 100 membres à raison de 10 sénateurs par région, dont 7 élus suffrage universel indirect et 3 nommés par le Président de la République pour 5 ans. L’existence d’un sénat camerounais est prévue par la constitution de 1996, mais les premières élections sénatoriales du Cameroun ont été organisées le 14 avril 2013.

Le pouvoir judiciaire est exercé au Cameroun par la Cour Suprême, les cours d’appel, les tribunaux.

Il existe également une Haute Cour de justice jugeant le Président de la République en cas de haute trahison ou les membres du gouvernement en cas de complot contre la sûreté de l’Etat, ainsi qu’un conseil économique et social aux compétences consultatives.

Le Conseil constitutionnel est, depuis la révision constitutionnelle de 2008, composé de 11 membres nommés pour un mandat de « 6 ans éventuellement renouvelable » (contre un mandat unique de 9 ans auparavant) ainsi que des anciens Présidents de la République qui y siègent à vie. Il statue sur la constitutionnalité des lois, traités internationaux, les règlements intérieurs et les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, entre Etat et régions et entre régions. Il est aussi compétent en matière de contentieux électoral relatif aux présidentielles, aux législatives et au référendum. Ses décisions ne sont pas susceptibles de recours. Sa saisine, limitée au Président de la République, aux présidents des deux chambres du Parlement et au dixième des députés, n’est pas ouverte aux citoyens.

2 – Système juridique

Au sein du système juridique camerounais, coexistent le droit traditionnel ou coutumier et les systèmes juridiques d’origine anglaise et française.

En outre, le Cameroun est l’un des dix-sept États africains à avoir adhéré au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) du 17 Octobre 1993 qui a pour objectif principal de moderniser et harmoniser le droit des affaires dans les différents Etats-parties grâce à l’élaboration de règles communes, simples, modernes, adaptées à la situation économique, la promotion de l’arbitrage comme instrument de règlement rapide et discret des litiges contractuels, l’amélioration de la formation des magistrats et des auxiliaires de justice.

3 – Organisation judiciaire

La justice est rendue au Cameroun par les tribunaux de première instance, les tribunaux de grande instance, les cours d’appel, la Cour Suprême (ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972).

Tribunal de première instance

Il est créé en principe un tribunal de première instance par arrondissement. Toute affaire soumise au tribunal de première instance est jugée par un seul magistrat, sauf en matière sociale. Le tribunal de première de instance est notamment compétent en matière pénale pour le jugement de toute infraction à l’exception des crimes et en matière civile, commerciale et sociale lorsque le montant de la demande n’excède par cinq cent mille francs CFA; pour statuer sur les procédures en référé et ordonnance sur requête ; pour le recouvrement des créances commerciales par des procédures simplifiées.

Tribunal de grande instance

La compétence territoriale du tribunal de grande instance s’étend au département. Le tribunal de grande instance est compétent en matière pénale, pour le jugement des crimes et délits connexes et en matière civile, commerciale et sociale pour le jugement des différends lorsque le montant de la demande excède cinq cent milles francs CFA, en matière civile pour connaître des actions et procédures relatives à l’état des personnes, à l’état-civil, au mariage, au divorce, à la filiation sous réserve des compétences reconnues aux juridictions traditionnelles.

Cour d’appel

Il est créé une cour d’appel par province. La cour d’appel est compétente pour statuer à l’encontre des décisions rendues par les juridictions autres que la cour suprême, la Haute Cour de Justice et la cour d’appel elle-même.

La Cour Suprême

La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’État. Elle comprend ainsi une chambre judiciaire, une chambre administrative et une chambre des comptes.
La chambre judiciaire statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et les tribunaux de l’ordre judiciaire ainsi que sur les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause.
La chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’État et des autres collectivités publiques. Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.
La chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et para-publiques.
Il n’existe pas de juridictions spécifiques pour le commerce. Ce sont les tribunaux de première instance et les tribunaux de grande instance qui statuent en matière commerciale, en fonction du montant de la demande.

La Haute Cour de Justice

Créée par la constitution (article 53), la Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par le Président de la république en cas de haute trahison, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoir, en cas de complot contre la sûreté de l’État.

4 – Formation des magistrats et des personnels de justice

La Division Judiciaire de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature a pour mission la formation initiale des magistrats et des greffiers. La scolarité est d’une durée de 20 mois, dont 10 à l’école et 10 dans les juridictions.

En outre, en tant qu’Etat membre de l’OHADA, les magistrats camerounais peuvent avoir accès à l’École Régionale de la Magistrature qui assure la formation initiale et/ou continue des magistrats et auxiliaires de justice des Etats-parties
Garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le Président de la République du Cameroun nomme les magistrats. Dans cette mission, il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège. Le Ministre de la Justice est le Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature tandis qu’un magistrat de haut rang en est le secrétaire.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de trois personnalités désignées par l’Assemblée nationale et trois personnalités désignées par le Président de la République. La durée du mandat des membres est de cinq ans.

5 – Justice des mineurs

Il n’y a pas de tribunaux pour mineurs mais la composition de ces derniers lorsqu’ils statuent en matière juvénile est censée prendre une forme spéciale.

L’article 80 du code pénal camerounais dispose que : «le mineur de 10 ans n’est pas pénalement responsable. Le mineur de 10 à 14 ans pénalement responsable ne peut faire l’objet que de l’une des mesures spéciales prévues par la loi. Le mineur âgé de plus de 14 ans et de moins de 18 ans pénalement responsable bénéficie de l’excuse atténuante. Le majeur de 18 ans est pleinement responsable. »
L’article 29 du même code dispose que : « Les mineurs de 18 ans subissent leur peine privative de liberté dans les établissements spéciaux. A défaut ils sont séparés des détenus majeurs ».

6 – Etat de droit

Un nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Les principaux objectifs poursuivis par le législateur à travers ce texte sont l’harmonisation des règles de procédure sur l’ensemble du territoire, l’adaptation de ces règles aux exigences de sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases d’une procédure judiciaire, la réduction des lenteurs judiciaires, l’exécution rapide des décisions de justice.

Peine de mort

La peine de mort n’a pas été abolie. L’homicide prémédité, le vol aggravés et la trahison sont des crimes capitaux. Toutefois, dans les faits, les dernières exécutions ont eu lieu en 1988. La Commission nationale des droits de l’homme et des libertés a néanmoins recommandé au gouvernement d’abolir la peine de mort.