Burkina Faso – Informations générales

(source: LegiGlobe)

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1 – Constitution et système institutionnel

La Constitution du Burkina Faso a été adoptée par le Référendum du 2 juin 1991, et a été révisée depuis : lois constitutionnelles n° 002/97/ADP du 27 janvier 1997, n° 003-2000/AN du 11 avril 2000, n° 001-2002/AN du 22 janvier 2002, n° 015-2009/AN du 30 avril 2009, n° 033-2012/AN du 11 Juin 2012.

Cette dernière révision constitutionnelle a notamment modifié l’article 78 de la Constitution qui dispose désormais : « le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat ». En instaurant un Sénat, cette révision consacre ainsi le retour du bicaméralisme après la courte expérience de la Chambre des Représentants qui a fait office de deuxième Chambre de 1997 à 2002.

Le Burkina Faso est un État démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est exercé par le chef de l’Etat et le gouvernement.

Président du Faso

Le Président du Faso est le chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution. Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat. Il incarne et assure l’unité nationale (art. 36 Const.). Il est le Chef suprême des Forces armées nationales. Elu pour cinq ans au suffrage universel direct, il est rééligible une fois (art. 37 Const.). Il nomme le Premier ministre au sein de la majorité à l’Assemblée nationale et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation. (art. 46 Const.). Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ou le Sénat (art. 48 Const.). Il peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Selon certaines modalités, il a le pouvoir de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d’intérêt national ainsi que le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale. Il nomme aux emplois de la Haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi. Le Président du Faso est le Président du conseil supérieur de la magistrature (art. 53 Const.).
Il convient de relever que la révision constitutionnelle de juin 2012 instaure une impunité pour le chef de l’état, puisque l’on peut désormais lire à l’article 168.1 : « Une amnistie pleine et entière est accordée aux chefs de l’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à la date d’adoption des présentes dispositions ».

Gouvernement

Le gouvernement est un organe de l’exécutif. Le Premier ministre est le chef du gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Il est obligatoirement saisi des projets d’accords internationaux, des projets et propositions de lois, des projets de textes réglementaires (art. 61 Const.). Il est responsable devant le Parlement (art. 62 Const.). Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle (art. 70 Const.). A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil constitutionnel. Cette obligation s’étend à tous les présidents des institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu’à d’autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi (art. 77 Const.).

Le pouvoir législatif

La loi organique portant organisation et fonctionnement du Parlement a été votée le 21 mai 2013 par l’Assemblée Nationale.

Le Parlement comprend, depuis la dernière révision constitutionnelle de 2012, deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Le Congrès est la réunion des deux chambres du parlement (art. 78 Const.).

Le Sénat est composé de représentants des collectivités territoriales, des autorités coutumières et religieuses, du patronat, des travailleurs, des burkinabè vivant à l’étranger et de personnalités nommées par le président du Faso. Les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus par les élus locaux de leurs régions respectives au suffrage universel indirect. Les sénateurs représentant les autorités coutumières et religieuses, les travailleurs, le patronat et les burkinabè de l’étranger sont désignés par leurs structures respectives. Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. (art. 80 Const.).

La durée du mandat est de cinq (5) ans pour les députés et de six (6) ans pour les sénateurs (art. 81 Const.). Le Parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution (art. 84 Const.) qui est tenu de fournir au parlement toutes explications demandées sur sa gestion et sur ses actes. Le Parlement peut constituer des commissions d’enquêtes (art. 113 Const.). Les rapports réciproques de l’Assemblée nationale et du gouvernement se traduisent notamment par la motion de censure, la question de confiance, la dissolution de l’Assemblée nationale et la procédure de discussion parlementaire (art. 114 Const.).

Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire est confié aux juges. Il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif (art. 124 Const.) qui sont : la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, le Tribunal des conflits et les cours et tribunaux institués par la loi (art. 126 Const.).

La Constitution institue un Conseil constitutionnel chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que sur la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution (Loi organique n°11-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil Constitutionnel). Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives. Il est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales. Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs. Le Conseil constitutionnel comprend les anciens chefs de l’Etat ; trois magistrats nommés par le président du Faso sur proposition du Ministre de la justice ; trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins un juriste ; trois personnalités nommées par le Président de l’Assemblée nationale dont au moins un juriste ; trois personnalités nommées par le Président du Sénat dont au moins un juriste. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Ils élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel. A l’exception des anciens chefs de l’Etat, les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelables par tiers tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

2 – Système juridique

Au Burkina Faso les audiences sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Les décisions sont en principe prises en collégialité. La justice est gratuite.

L’action publique est mise en mouvement par des magistrats ou des fonctionnaires, auxquels elle est spécialement confiée par la loi. L’action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie civile.

Les enquêtes pénales peuvent être réalisées par un juge d’instruction.

3 – Organisation judiciaire

La justice est rendue au nom du peuple du Burkina Faso. Aux termes de l’article 129 de la constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant. Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
En avril 2000, le parlement Burkinabé a adopté une révision constitutionnelle qui consacre l’éclatement de la Cour Suprême, initialement composée de quatre Chambres (Administrative, Constitutionnelle, Judiciaire et des Comptes) en quatre entités : Cour de cassation, Conseil d’État, Cour des comptes et Conseil constitutionnel.

Ordre judiciaire

Cour de cassation

La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire. Elle se compose d’un président, de conseillers, d’un Greffe et d’un Secrétariat de Chambre. Elle a pour mission de veiller au respect de la règle de droit par les juridictions inférieures et ainsi de garantir par sa jurisprudence, l’unicité du droit. Elle se prononce sur les pourvois dirigés contre les arrêts rendus par les Cours d’Appel et contre les jugements des tribunaux rendus en dernier ressort. La Cour de Cassation exerce ses fonctions juridictionnelles à travers les différentes chambres qui la composent : Chambre civile, Chambre commerciale, Chambre sociale, Chambre criminelle.

Cours d’appel

Même si le texte parle de « Cours d’appel » au pluriel, il n’existe qu’une Cour d’appel sur tout le territoire burkinabé, dont le siège est à Ouagadougou, qui traite à travers différentes chambres les appels en matières civiles, pénales, sociales et commerciales. Elle statue en matière criminelle en premier et dernier ressort. L’accusé qui comparait devant la chambre criminelle est assisté d’un conseil. Les arrêts sont rendus par une formation collégiale de trois magistrats.

Tribunaux de grande instance

Les tribunaux de grande instance (au nombre de 10) sont la juridiction du premier degré notamment pour les affaires liées à l’état des personnes (mariage, divorce séparation de corps, filiation, adoption…), pour les litiges dont le montant excède 1 000 000 francs CFA, pour les actions en matière immobilière, les procédures en matière de droit d’auteur et de propriété industrielle. Chaque tribunal de grande Instance comprend un ou plusieurs juges d’instruction.

Tribunal de commerce de Ouagadougou

Depuis le 1er janvier 2010, le tribunal de commerce de Ouagadougou (TCO) est entré en fonction conformément à la loi de mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce au Burkina Faso qui prévoit la création d’un tribunal de commerce dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Ce tribunal se compose de 6 juges pro-fessionnels et 9 juges consulaires.

Tribunaux d’instance

Les tribunaux d’instance sont en principe compétents en matière civile pour les litiges dont le montant est compris entre 100 000 francs CFA et 1 000 000 francs CFA. En matière pénale, ils connaissent de toutes les contraventions conformément au du code de procédure pénale.
Nombres de litiges continuent à être tranchés par les Tribunaux de grande instance car les TI ne sont pas en état de fonctionnement.

Tribunaux départementaux et d’arrondissement

Les Tribunaux départementaux et d’arrondissement (environ au nombre de 350) sont compétents pour connaître de toutes les situations non contentieuses relevant de l’état des personnes (jugements déclaratifs d’état ou supplétifs d’acte de naissance, de mariage, de décès, certificats d’hérédité, de tutelle et d’individualité), des litiges en matière civile dont le montant ne dépasse pas 100 000 francs CFA.

Tribunaux du travail

Il existe des tribunaux du travail dont la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions du Code du Travail.

Ordre administratif

Conseil d’État

Le Conseil d’État est la juridiction supérieure de l’ordre administratif. Il se compose d’un Premier Président, de deux Présidents de Chambres (chambre du Contentieux et chambre Consultative), de Conseillers, d’un Commissaire du Gouvernement, de Commissaires de Gouvernement adjoints, d’un Greffier en Chef, de Greffiers. Le Conseil d’Etat est juge d’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs. Il est juge de cassation des décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs et les juridictions spécialisées. Il est juge en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décrets et les actes administratifs dont les actes administratifs pour lesquels le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif. Il est juge des recours en interprétation ou en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence. Il donne des avis sur les projets de décrets qui lui sont soumis par le Gouvernement et en général sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires. Il peut notamment être consulté par les Ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative.

Cour des comptes

La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques. Elle juge les comptes des comptables publics, sanctionne les fautes de gestion et assiste l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Elle est composée de sept membres qui sont aussi bien des magistrats que des fonctionnaires ou des personnalités désignées en qualité de membre de la Cour en raison de leur compétence et de leur expérience en matière de finances publiques pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits est la juridiction de règlement des conflits de compétence entre les juridictions.

4 – Statut et formation des magistrats et des personnels de justice

Texte de référence : Loi organique n°036-2001/AN portant statut du corps de la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend des membres de droit (le Président du Faso, le ministre de la justice, le Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général près cette juridiction, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Cour des Comptes, les Présidents des Cours d’appel et les Procureurs généraux près ces juridictions), des membres élus (les représentants des différents grades de la hiérarchie judiciaire, à raison de deux pour chaque grade) et des membres désignés (trois représentants des organisations syndicales de magistrats ; une personnalité n’ayant pas la qualité de magistrat ou d’auxiliaire de justice, désignée par le Président du Faso). Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur et de la magistrature. Le ministre de la justice en est le Vice-Président et le premier Président de la Cour de cassation en est le deuxième vice-président.

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis : sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce ; sur l’attribution des distinctions honorifiques aux magistrats du siège. Il statue comme commission d’avancement des magistrats. Il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes et sur celles des premiers présidents des cours d’appel. Il donne son avis sur les propositions du ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la justice.

Statut du magistrat

Tout magistrat a vocation à occuper des fonctions du siège ou du parquet.

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi et sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir d’affectation nouvelle, même à titre de promotion, sans leur consentement, sauf en cas de sanction disciplinaire ou lorsque les nécessités de service l’exigent. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchique et sous l’autorité du ministre charge de la justice.

Formation

La section de magistrature de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature assure la formation des magistrats. L’entrée s’effectue sur concours. Le stage se déroule en deux phases dont l’une dans un établissement de formation de magistrats, et l’autre en juridiction. Il ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Il manque au Burkina Faso une véritable formation continue des magistrats. Par ailleurs, il est déploré un certain manque de spécialisation technique des magistrats.

5- Justice des mineurs

L’article 74 du code pénal prévoit : « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l’auteur de l’infraction était âgé de moins de treize ans, à la date de la commission des faits.
Le mineur de moins de 13 ans, ainsi que celui de 13 à 18 ans qui a agi sans discernement, ne peut faire l’objet que de mesures éducatives et de sûreté. »

Un ou plusieurs juges des enfants sont institués au siège de chaque tribunal de grande instance. Le juge des enfants est compétent pour connaître des contraventions et délits commis par les mineurs âgés de moins de dix-huit ans. Il est également compétent pour ordonner toutes mesures utiles lorsque le mineur de moins de 18 ans est en danger. Il est juge d’instruction en matière criminelle.

Un tribunal pour enfants est crée au siège de chaque cour d’appel. Il statue en matière criminelle en premier et dernier ressort. Il est également compétent pour connaître en appel des décisions rendues par le juge des enfants.

Le droit à l’identité n’est pas reconnu à tous les mineurs. En effet, plus d’un tiers des naissances ne sont pas enregistrées, ce qui a pour conséquence de priver de nombreux individus de leur capacité juridique. Les déclarations de naissance représentent au Burkina Faso un coût élevé.

6- Actualité juridique

  • D’importants investissements sont programmés par le ministère en charge de la sécurité et la police nationale pour lutter contre la criminalité, parmi lesquels l’équipement en matériel des aéroports et de tous les postes frontaliers pour scanner les documents de voyage. Cela permettra de vérifier l’authenticité des documents ainsi que l’identité de leurs détenteurs. En outre, en juin 2012, le principe d’un renforcement des contrôles douaniers sur les plateformes aéroportuaires a été adopté. La brigade spéciale aéroportuaire d’Ouagadougou s’est ainsi dotée d’une cellule de ciblage douanier à l’été 2012. Un renforcement des compétences théoriques des acteurs s’est également opéré à l’occasion de plusieurs formations. Plusieurs saisies de drogue consécutives à la création de la cellule aéroportuaire traitant de la criminalité organisée ont confirmé l’utilité de ce dispositif de renforcement des moyens de lutte contre la criminalité organisée (drogue, flux financiers) au Burkina Faso au sein de l’administration des douanes. Ce renforcement devrait continuer.
  • Un avant projet-de loi sur la médiation dans les différends commerciaux est en préparation. Les dossiers en médiation pour l’année 2010 ont représenté en volume le triple des saisies de l’année précédente. Le ministère de la justice a réaffirmé toute sa détermination à soutenir la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges, par l’amélioration des textes de loi en matière d’arbitrage, de médiation et de conciliation.
  • 7 – Etat de droit

    Droits de l’Homme

    Le Burkina Faso a ratifié le Pacte international sur les droits civils et politiques en 1999, la Convention sur les Droits de l’Enfant en 1990, la Convention contre la Torture et les traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradants en 1999 et le Statut de la Cour Pénale Internationale (qui interdit le recours à la peine de mort) en 2004.
    En mars 2011, ce pays a informé de son intention de ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.
    La peine de mort est toujours en vigueur à ce jour.

    Insécurité

    Afin de lutter contre les violences et notamment contre les coupeurs de route, les autorités burkinabaises ont adopté une série de mesures parmi lesquelles : renforcement des patrouilles sur les axes les plus criminogènes, élaboration d’une stratégie sur la sécurité intérieure, mutualisation des moyens entre la gendarmerie et la police, diffusion d’un numéro vert, adoption des lois du 5 mai 2009 portant répression du grand banditisme et du 8 mai 2009 sur le régime des armés et munitions civiles au Burkina Faso.

    Lutte contre la traite des êtres humains

    Plusieurs Textes de loi régissent la traite au Burkina Faso, dont la Loi de 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants et celle de 2008 portant lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées.